Mis à jour le 11 décembre 2024

Lorsqu’il n'y a pas suffisamment de travail pour tous les travailleurs, l'employeur peut instaurer un régime de chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques (chômage économique) en suspendant l'exécution du contrat de travail.  Différentes formalités doivent être respectées tant à l’égard de ses travailleurs qu’à l’égard de l’ONEM. Les conditions et la procédure diffèrent selon que les travailleurs visés sont employés ou ouvriers. 

1. Le chômage économique pour les ouvriers

Un employeur peut instaurer un régime de chômage temporaire pour manque de travail s’il ne parvient pas, temporairement, à maintenir le rythme de travail existant dans son entreprise, en raison de facteurs économiques.

Dans ce cas, les travailleurs continueront à rester en service, mais il y aura temporairement suspension totale ou partielle de l’exécution de leur contrat de travail, ce qui permet ainsi d’éviter d’éventuels licenciements. Ainsi, le chômage temporaire peut être demandé pour compenser une activité réduite en basse saison.

Le manque de travail doit :

  • Être dû à des raisons économiques

Si le manque de travail est dû à d'autres facteurs (par ex., des travaux de transformation, la réparation ou l'entretien de machines), le chômage temporaire pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut pas être demandé.

Exemple de causes économiques : diminution des commandes, retard dans l’approvisionnement de matières premières, difficultés à l’exportation ou encore un retard ou un défaut de paiement des clients.

  • Être indépendant de la volonté de l’employeur

Le manque de travail ne peut pas découler non plus d'une mauvaise organisation ou gestion. Par exemple, le manque de travail n’est pas indépendant de sa volonté, lorsqu’il sous-traite à des tiers le travail qui aurait dû être effectué par les travailleurs pendant la durée de la suspension de l’exécution de leur contrat de travail.

  • Avoir un caractère temporaire

Si des travailleurs sont continuellement mis en chômage temporaire, l'ONEM peut décider que le chômage présente un caractère structurel et que le chômage temporaire ne sera plus accepté à partir d'une certaine date.

En cas de doute, le directeur du bureau de chômage peut examiner les causes économiques invoquées.

En plus du respect de ces conditions, le travailleur doit au préalable s’être vu octroyer tous les jours complets de repos compensatoire auxquels il a droit et qui résultent de prestation effectuée un dimanche ou un jour férié.

Durant cette période, l’employeur ne peut pas sous-traiter à des tiers des travaux qui auraient pu être effectués par ses propres travailleurs. En cas de non-respect de cette interdiction, l’employeur est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels il a sous-traité à des tiers le travail habituellement exécuté par ce travailleur.

Pendant toute la période de chômage économique, le travailleur percevra une allocation de chômage à charge de l'ONEM.

L’ouvrier mis en chômage économique a droit à une indemnité complémentaire aux allocations de chômage de minimum 2 € par jour. Cette indemnité est à charge de l’employeur. Depuis le 1er janvier 2024, les travailleurs mis en chômage temporaire ont droit à un supplément additionnel dont le montant s’élève à 5,10 € par jour couvert par une allocation de chômage temporaire.

  • Si le salaire mensuel brut du travailleur n’est pas supérieur à 4.000 €, le travailleur a droit à ce supplément à partir du premier jour de chômage pour chaque jour couvert par une allocation de chômage temporaire.
  • Si le salaire mensuel brut du travailleur est supérieur à 4.000 €, il a droit à ce supplément à partir du 27e jour de chômage temporaire dans la même année calendrier et auprès du même employeur.​

Suspension totale ou partielle ?

Le contrat de travail peut être suspendu totalement ou partiellement.

  • Totale

Une suspension totale implique que l'employeur ne peut pas, pendant une période ininterrompue, offrir de travail à tous ou à une partie des ouvriers. La durée de la suspension totale ne peut pas dépasser 3 mois. Lorsque la suspension totale de l’exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de 3 mois, l’employeur doit réintroduire le régime d’emploi à temps plein pendant une semaine de travail complète avant qu’une nouvelle suspension totale ou qu’un régime de temps partiel ne puisse prendre cours.

  • Partielle

En cas de suspension partielle, les périodes de travail alternent avec les périodes de suspension. Pour pouvoir parler de suspension partielle, il faut des jours de travail où l'on ne travaille pas. À titre d’exemple, s’il est possible de travailler tous les jours mais pendant moins d'heures ; cela ne peut pas être considéré comme une suspension partielle.

La suspension partielle peut aussi être instaurée pour des travailleurs à temps partiel.

Un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de 6 mois maximum à condition qu'il comprenne moins de 3 jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux.

Si le régime comprend moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine de travail doit contenir au moins 2 jours de travail, sinon la durée du régime de travail à temps réduit ne peut pas dépasser les 4 semaines, car un régime dans lequel 1 seul jour de travail est prévu sur 2 semaines est assimilé à une suspension totale.

Si le régime de travail comprend au minimum 3 jours de travail par semaine ou au minimum 1 semaine de travail sur deux, le délai de 6 mois ne doit donc pas être respecté. Dans ce cas, la durée maximale est de 12 mois au lieu de 6 mois.

Exemple : Dans un régime de travail de cinq jours, on ne travaille que le vendredi pendant la première semaine (qui doit commencer le lundi). La deuxième semaine, on travaille du lundi au jeudi inclus. Nous sommes donc dans le scénario d'une semaine de travail sur deux. Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée maximale de 12 mois.

Le nombre maximal de jours de chômage s'élève à 4 quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Quand on travaille 1 semaine sur 2, ce nombre s'élève à maximum 8 dans la semaine de cinq jours et à 10 dans la semaine de six jours.

Exemple : Dans une semaine de 5 jours, vous travaillez uniquement le vendredi, et les 4 autres jours (lundi à jeudi) sont des jours de chômage. Cela respecte le maximum de 4 jours de chômage autorisé dans ce régime.

Exemple :

  • Semaine 1 : Vous travaillez 4 jours (lundi à jeudi).
  • Semaine 2 : Vous travaillez 0 jour (tous les jours sont des jours de chômage).

Sur les 2 semaines, il y a 8 jours de chômage (1 jour dans la semaine 1 et 5 jours dans la semaine 2).

Quand le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximale de 6 mois, l'employeur doit instaurer à nouveau le régime de travail à temps plein pendant une semaine de travail complète avant de pouvoir instaurer une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit. Cette remise au travail doit être effective, mais, dans certains cas, certaines absences sont assimilées à une reprise du travail.

Néanmoins, lorsque la période de chômage initial est plus courte que la durée maximale autorisée, l’employeur peut, moyennant une nouvelle notification, prolonger la période de chômage sans devoir rétablir le régime de travail normal durant une semaine.

L’employeur doit respecter les limites légales, mais aussi les limites qu’il a lui-même fixées dans sa notification, sinon il est tenu de payer le salaire normal durant la période excédant ses limites.

Les formalités à respecter

Une suspension totale ou un régime de travail à temps réduit n'est pas possible sans une notification préalable à l'ouvrier qui est en chômage temporaire.

La notification se fait par affichage d’un avis dans les locaux de l’entreprise à un endroit apparent et par remise d’un recommandé à chacun des ouvriers concernés. Les informations suivantes doivent être reprises :

  • La date à laquelle la suspension totale ou le régime de travail à temps réduit entre en vigueur et la date à laquelle il ou elle prend fin.
  • Les dates auxquelles l'ouvrier sera au chômage.

L’affichage doit se faire au moins 7 jours civils ininterrompus à l’avance, le jour de l’affichage ou de la remise non compris. Si l’affiche a eu lieu le jeudi, la période de chômage ne pourra débuter au plus tôt qu’à partir du vendredi de la semaine qui suit.

La suspension totale ou le régime de travail à temps réduit ne peut être instauré qu'à partir du 7e jour qui suit la notification.

Le jour même de l'envoi de la notification à l'ouvrier, le bureau de l'ONEM compétent pour le lieu où est situé le siège de l'entreprise doit aussi être informé via www.socialsecurity.be. Un exemplaire de l’avis ou de la notification individuelle doit être également adressé à l’ONEM.

Outre les mentions obligatoires dans la notification à l'ouvrier, la communication à l’ONEM doit aussi mentionner les points suivants :

  • Les raisons économiques qui justifient la suspension totale ou le régime de travail à temps réduit.
  • Les noms, prénoms, numéro de registre national des ouvriers au chômage ou la (les) division(s) de l'entreprise dans laquelle le travail est suspendu.
  • La date à laquelle la suspension totale ou le régime de travail à temps réduit entre en vigueur et la date à laquelle il ou elle prend fin.
  • L’employeur doit mentionner explicitement son engagement à ne pas sous-traiter à des tiers le travail habituellement exécuté par ses ouvriers, sous peine de droit leur payer une rémunération normale.

Vous recevrez un accusé de réception disant que l’ONEM a reçu votre demande et qu’il prendra dès que possible une décision relative à votre communication de chômage temporaire, en principe, en quelques jours ouvrables.

Une notification par lettre recommandée ou par fax à l’ONEM n’est possible que dans les trois situations suivantes :

  • En cas de problèmes techniques.
  • Si l’employeur ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour procéder à une notification électronique et a reçu une exemption de notification électronique du directeur du bureau de chômage de l’ONEM.
  • Si l’employeur procède pour la 1re fois à une notification de chômage temporaire (dans ce dernier cas, on ne tiendra pas compte des notifications antérieures à 24 mois ou de celles qui ont été faites pendant la période d’exemption de notification électronique).

La lettre recommandée (ou la télécopie) doit mentionner le nom, l’adresse et le numéro d’entreprise de l’employeur.

En plus, et indépendamment de la communication du chômage temporaire à l’ONEM, l’employeur doit effectuer, de sa propre initiative, une DRS chômage le premier jour effectif de suspension du contrat de travail. Il doit également le faire à la fin de chaque mois.

En cas d’augmentation du nombre de jours de chômage ou du passage du régime à temps réduit à une suspension complète, l’employeur doit effectuer une nouvelle notification à l’ONEM. En cas d’augmentation du nombre de jours de chômage, l’employeur doit toujours respecter la date de fin telle que mentionné dans la notification initiale.

N.B. : À partir du 1er janvier 2025, la carte de contrôle C3.2A devra obligatoirement être remplie électroniquement, ce qui entraînera la suppression complète de l'utilisation de la carte de contrôle papier (sauf pour les ateliers protégés, les ateliers sociaux et les entreprises adaptées). Une période transitoire est prévue jusqu'au 30 juin 2025 inclus, au cours de laquelle tant l'employeur que le travailleur pourront, en cas de difficultés à passer à la procédure numérique, demander à continuer à utiliser la carte de contrôle papier pendant cette période.

Fin anticipée

L’employeur peut mettre fin avant la date prévue dans sa communication, à condition de remplir 2 conditions :

  1. Avertir les ouvriers par affiche ou par notification individuelle, avant la reprise du travail.
  2. Rétablir le régime de travail à temps plein au moins 7 jours avant l’expiration des périodes maximales de suspension de 3 mois ou 6 mois.
  3. Communiquer au bureau de chômage l’affiche ou la notification individuelle

2. Le chômage économique pour les employés

Pour qu'un employeur puisse recourir à cette mesure, les conditions suivantes doivent être remplies :

L'entreprise est en difficulté :

  • Suite à une diminution substantielle d’au moins 10 % du chiffre d'affaires ou de sa production au cours d'un des 4 trimestres précédant le régime, par rapport au même trimestre d’une des deux années précédentes.
  • Suite à une diminution d’au moins 10% de ses commandes au cours d'un des 4 trimestres précédant le régime, par rapport au même trimestre d’une des deux années précédentes.
  • Suite à un pourcentage de chômage temporaire des ouvriers d'au moins 10% durant le trimestre qui précède celui au cours duquel la notification d’entreprise en difficulté a été faite à l’ONEM.
  • Soit si elle a été reconnue par le ministre de l’Emploi comme entreprise en difficulté sur base de circonstances imprévisibles qui ont entraîné, sur une courte période, une diminution substantielle du chiffre d’affaires, de la production ou du nombre de ses commandes.

Par exemple, si la diminution des commandes d’au moins 10 % a eu lieu au 2e trimestre 2024 par rapport au 2e trimestre 2023 ou 2022, la tendance à la baisse doit alors se confirmer au cours du 3e trimestre 2024 par rapport au 3e trimestre 2023 ou 3e trimestre 2022.

La mesure de crise est constatée dans une Convention Collective de Travail (CCT) ou un plan d'entreprise.

Suspension totale ou partielle ?

L’employeur a le choix entre deux régimes. D’une part, la suspension complète de l’exécution du contrat de travail : maximum 16 semaines par année civile, par semaine calendrier complète. D’autre part, le travail à temps réduit comportant au moins 2 jours de travail par semaine : maximum 26 semaines par année civile par semaine calendrier complète.

Avant de pouvoir passer à la suspension totale ou au travail à temps réduit, les employés concernés doivent avoir tout d'abord pris la totalité de leur repos compensatoire.

Par jour non presté, l'employé a droit, en plus des allocations de chômage, à une rémunération complémentaire. Le montant de cette rémunération complémentaire est défini dans la CCT ou le plan d'entreprise.

Les formalités à respecter

Au moins 14 jours avant de pouvoir appliquer le chômage économique pour employés, l’employeur doit adresser la demande de reconnaissance comme entreprise en difficulté par lettre recommandée au bureau du chômage de l’ONEM du lieu où est située l’entreprise. La demande se fait à l’aide d’un formulaire qui se trouve sur https://emploi.belgique.be/fr (formulaire « C106A »). Lorsque l’employeur invoque une diminution substantielle de son chiffre d’affaires, il doit joindre à ce formulaire les déclarations à la TVA des trimestres concernés.

L'employeur qui veut passer à une suspension complète ou à un régime de travail à temps réduit doit le notifier au moins sept jours à l’avance. Cette notification est affichée à un endroit visible dans les locaux de l'entreprise ou communiquée par écrit à chaque travailleur concerné.

La notification doit mentionner :

  • Les nom, prénom et commune du domicile des employés dont l'exécution du contrat de travail est suspendue.
  • Le nombre de jours de suspension et les dates auxquelles l'exécution du contrat de travail de chaque employé sera suspendue.
  • La date à laquelle la suspension complète de l’exécution du contrat de travail ou le régime de travail à temps réduit prendront cours et la date à laquelle ils prendront fin.
  • L’engagement de l’employeur de ne pas sous-traiter à des tiers le travail qui aurait dû normalement être effectué par les travailleurs pendant la durée de suspension de l’exécution de leur contrat de travail.

L'ONEM doit en être informé par voie électronique le jour même de la notification via www.socialsecurity.be. Cela doit se faire de la même façon que pour le chômage économique des ouvriers.

Une notification par lettre recommandée ou par fax à l’ONEM n’est possible que dans les trois situations suivantes :

  • En cas de problèmes techniques.
  • Si l’employeur ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires pour procéder à une notification électronique et a reçu une exemption de notification électronique du directeur du bureau de chômage de l’ONEM.
  • Si l’employeur procède pour la 1re fois à une notification de chômage temporaire (dans ce dernier cas, on ne tiendra pas compte des notifications antérieures à 24 mois ou de celles qui ont été faites pendant la période d’exemption de notification électronique).

La lettre recommandée (ou le fax) doit mentionner le nom, l’adresse et le numéro d’entreprise de l’employeur.

L'employeur qui ne respecte pas les dispositions en matière de notification est tenu de payer la rémunération normale à l’employé pendant une période de 7 jours suivant le premier jour de la suspension effective de l’exécution du contrat de travail.

S’il dépasse la durée notifiée, il devra payer la rémunération normale pour les jours de suspension qui se situent au-delà de cette période.

Les conventions collectives de travail (C.C.T.) et les plans d’entreprise doivent :

  • Mentionner qu’ils sont établis dans le cadre du Chapitre II/1 du Titre III de la loi relative aux contrats de travail.
  • Être déposés au greffe de la Direction générale Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
  • Inclure des mesures visant à assurer le maintien maximal de l’emploi.
  • Préciser le montant des suppléments à charge de l’employeur.
  • Déterminer la durée de la suspension complète et partielle de l’exécution du contrat de travail, sans que celle-ci puisse excéder la durée maximale autorisée.

Le plan d’entreprise doit être envoyé, accompagné d’une demande motivée, par lettre recommandée au Directeur général de la Direction générale des Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Ce dernier soumet le plan à la Commission Plans d’entreprise.

La Commission émet une décision motivée dans un délai de deux semaines après réception du plan d’entreprise, en s’appuyant sur les critères suivants :

  • L’entreprise satisfait aux conditions de reconnaissance en tant qu’entreprise en difficulté.
  • Le plan d’entreprise répond aux exigences légales.
  • Il est démontré que l’application des mesures prévues par le plan permet d’éviter des licenciements.

Les décisions motivées de la Commission sont communiquées par le Directeur général de la Direction générale des Relations collectives du travail aux entreprises concernées ainsi qu’à l’ONEM.

Lorsqu’une entreprise soumet son plan d’entreprise par lettre recommandée, elle est tenue de fournir la preuve qu’elle satisfait à l’un des critères permettant de la qualifier d’entreprise en difficulté. Cette preuve doit être apportée au moyen du formulaire C106A accompagné de ses annexes. Si l’entreprise justifie son statut d’entreprise en difficulté sur la base d’un nombre suffisant de jours de chômage économique des ouvriers, elle doit appuyer cette justification par une déclaration sur l’honneur attestant de ce critère.

Plus d’informations ? Consultez les sites de l’ONEM et du SPF Emploi et concertation sociale : www.onem.be ou www.emploi.belgique.be.