Depuis 1997, le secteur Horeca (CP 302) dispose d'un système de classification des fonctions qui encadre strictement la manière dont un employeur désigne et rémunère ses travailleurs. Loin d'être une simple formalité administrative, cette classification conditionne directement le contenu du contrat de travail, la fiche de paie et le salaire minimum applicable.
Qu'est-ce que la classification des fonctions ?
La classification des fonctions résulte d'une analyse sectorielle des tâches exercées dans le secteur Horeca. Concrètement, la Commission paritaire de l'industrie hôtelière a défini environ 160 fonctions de référence, chacune décrite individuellement, sur la base d'une dizaine de critères : connaissances requises, degré d'indépendance, degré de responsabilité, exactitude requise, inconvénients de la fonction, etc.
Le guide de classification des fonctions, qui reprend la description de chaque fonction ainsi que les règles d'insertion, est disponible sur www.fondshoreca.be ou peut être obtenu sur simple demande auprès du Fonds Social et de Garantie Horeca.
Point d'attention : il est interdit à l'employeur d'utiliser, dans le contrat de travail et sur la fiche de rémunération, une autre dénomination de fonction que celles reprises dans la liste exhaustive des fonctions de référence.
Comment déterminer la fonction d’un travailleur ?
ÉTAPE 1 : DÉTERMINEZ LA FONCTION DE RÉFÉRENCE
Attribuez une fonction à l’employé sur la base de ses tâches en utilisant le tableau de classification de fonctions. Choisissez la fonction dont les tâches se rapprochent le plus de celles de votre travailleur.
ÉTAPE 2 : DÉTERMINEZ LA CATÉGORIE DE FONCTION
Chaque fonction de référence relève d’une catégorie de fonctions bien précise, laquelle est indiquée par un chiffre romain allant de 1 à 9 (I à IX).
ÉTAPE 3 : INSÉRER LE TRAVAILLEUR DANS LA GRILLE SALARIALE
La catégorie de fonctions détermine l'échelle salariale applicable, et donc le salaire minimum dû.
Exemple : Si la fonction de référence est sous-chef de cuisine, le travailleur est par conséquent répertorié dans la catégorie de fonctions VIII.
Que faire lorsqu'un travailleur exerce plusieurs fonctions ?
Lorsqu'un même travailleur cumule plusieurs fonctions au sein de l'entreprise, sa fiche de rémunération doit être établie sur la base de la fonction de référence à laquelle il consacre le plus d'heures au cours d'une semaine de travail ou d'un cycle complet de travail.
Exemple : sur un cycle d'une semaine (régime 5 jours), une travailleuse exerce la fonction de femme de chambre (catégorie II) pendant 3 jours et celle de réceptionniste (catégorie VI) pendant 2 jours. Son contrat de travail sera établi sur la fonction de référence, femme de chambre, majoritaire en temps.
Comment fonctionne l’ancienneté ?
Lors de l'entrée en service, le travailleur est inséré dans la grille salariale à la ligne « 0 année de fonction » de sa catégorie. Cette insertion vaut pour une période de :
6 mois ou 130 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence, en régime 5 jours/semaine ;
156 jours effectivement prestés dans la même fonction de référence, en régime 6 jours/semaine.
Passé ce délai, le travailleur accède à la première année de fonction, puis progresse chaque année le 1er jour du mois qui suit la date d'anniversaire de son contrat, tant qu'il exerce une fonction de référence relevant de la même catégorie chez le même employeur.
En cas de promotion vers une catégorie de fonctions supérieure, l'employeur ne reporte pas automatiquement l'ancienneté acquise dans l'ancienne catégorie à la nouvelle. Il doit comparer le salaire minimum que le travailleur percevait avant sa promotion et l’insérer dans la grille salariale de sa nouvelle fonction au premier salaire horaire minimum supérieur au salaire horaire minimum qu’il percevait dans son ancienne catégorie de fonction. Une promotion ne peut donc jamais donner lieu à une diminution de salaire.
Lorsque le travailleur a occupé la même fonction durant 8 ans dans la même entreprise, il a droit, à partir de la neuvième année (et ensuite tous les 5 ans), à une augmentation de salaire supplémentaire de 1% du salaire minimum appliqué pour 0 année de fonction. La majoration s’ajoute au salaire minimum qui correspond à la huitième année de fonction.
Indexation des salaires
Ces salaires horaires et mensuels minimums sont adaptés chaque année. Dans le secteur, tant les salaires minimums que les salaires réels sont indexés en janvier de chaque année.
https://www.horecawallonie.be/indexation-des-salaires-minimums-sectoriels-au-1er-janvier-2026
Cas particulier : les apprentis et les étudiants
Les travailleurs mineurs liés par un contrat d’étudiant sont rémunérés sur la base d’un pourcentage dégressif (18 ans = 100 %, 17 ans = 90 %, 16 ans = 80 %, 15 ans = 70 %) du barème applicable à leur fonction. Les apprentis et les étudiants sont classés 2 catégories de fonction en dessous de celle qu’ils exercent. Ceci ne s’applique toutefois pas aux apprentis et aux étudiants des écoles hôtelières.

Source :
Convention collective de travail du 14 avril 2008, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant application de la classification de fonctions dans le secteur Horeca.