Mis à jour le 08 décembre 2023

Dans le cadre de la concertation sociale et à la suite de l’accord interprofessionnel (AIP), les partenaires sociaux négocient tous les deux ans les conditions de travail et salariales applicables dans leurs secteurs professionnels.

Ce 07 décembre 2023, les partenaires sociaux de la Commission paritaire de l’Industrie hôtelière (CP302) se sont accordés sur les points suivants pour régler les conditions de travail et salariales dans le secteur de l’Horeca, pour les années 2023 – 2024.

 

        A. Pouvoir d’achat.

A.1. Prime pouvoir d’achat.

Une convention collective de travail (CCT) sera conclue en exécution de l'Arrêté Royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat, complété par l’Avis du Conseil d’État 73.147/1 du 10 mars 2023.

Conformément à l’Arrêté Royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d’achat, une prime pouvoir d’achat unique sous la forme de chèques consommation est octroyée dans les entreprises qui ont réalisé des bénéfices d’exploitation (référence au code 9901/70 des comptes annuels) élevés ou exceptionnellement élevés en 2022 selon les conditions suivantes :

  • Bénéfices élevés de > 2% à < 3% : 125 EUR.
  • Bénéfices élevés de > 3% à < 10% : 200 EUR.
  • Bénéfices exceptionnellement élevés > 10 % : 375 EUR.

Une entreprise peut demander à la commission paritaire une validation de la non prise en considération du code 76A dès lors que ces bénéfices exceptionnels sont liés à une vente d’actif (et non à l’exploitation) réalisée en vue de préserver l’équilibre financier de l’entreprise et ce avant le 20 décembre 2023.

Le respect des conditions doit être apprécié au niveau de l’entité juridique et doit être atteint de manière autonome.

L’année 2022 fait référence à l’exercice comptable au cours duquel la majorité des mois se trouve en 2022.  Si l’exercice comptable se clôture le 30 juin, on fait référence à l’exercice comptable clôturé en 2022.

La prime est versée aux travailleurs qui :

  • sont en service au 30 novembre 2023, et qui ont une ancienneté dans l’entreprise d’au moins 6 mois,
  • et ce, au prorata des prestations effectives ou assimilées (conformément à l’arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles) effectuées entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023 ou assimilées.

Pour les travailleurs à temps partiel, la prime est octroyée au prorata de leur régime de travail tel qu’en vigueur le 30 novembre 2023.

Les étudiants et les flexi-jobs sont exclus de la prime pouvoir d’achat.

Si, conformément à l’Arrêté Royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d’achat, une prime pouvoir d’achat a été accordée/sera accordée au niveau de l’entreprise, celle-ci sera imputée sur les montants susmentionnés.

A.2. Ecochèques.

La CP 302 enverra une lettre au Groupe des 10, avec la demande de pouvoir convertir les écochèques de 2024 à un champ d’application plus large.

A.3. Salaires – Barème étudiants.

Les travailleurs liés par un contrat d'occupation d'étudiants, au sens du titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont rémunérés sur base d'un pourcentage dégressif calculé sur le barème salarial qui s’applique à la catégorie de fonction dans laquelle l’étudiant est inséré.

A ces pourcentages dégressifs est ajouté celui-ci : de 18 ans jusqu’à 20 ans inclus : pourcentage de 90%, calculée sur les barèmes sectoriels au 01/01/2024.

Cette mesure vaut à partir du 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 inclus. Une évaluation de cette mesure sera faite pour le 4ème trimestre 2024.

A.4. Prime de fin d’année.

Est ajouté à l'article 6 de la CCT du 27 juillet 2010, conclue au sein de la CP302, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 101764/CO/302 et rendue obligatoire par arrêté royal du 12 janvier 2011, modifiée à plusieurs reprises :

« il quitte l’entreprise de sa propre volonté pour prendre sa pension anticipée. »

       B. Groupes de travail.

Les cinq groupes de travail (classification des fonctions, travail faisable, compétence commission paritaire, vêtements de travail et qualité du travail) s’engagent à se réunir au moins une fois par trimestre et à transmettre leurs conclusions à la CP302 d’ici fin 2024.

B.1. Classification de fonctions.

Le groupe de travail « classification des fonctions » examinera la nécessité d’une actualisation de la classification actuelle et formulera des recommandations en vue d’adapter cette classification le cas échéant aux dernières évolutions dans le secteur.

Les partenaires sociaux s’engagent à respecter la classification des fonctions sectorielles.

B.2. Travail faisable.

Le groupe de travail sur le « travail faisable » poursuivra ses travaux et formulera ses conclusions à ce sujet

B.3. Compétence commission paritaire.

Le groupe de travail « compétence commission paritaire » formulera des recommandations en vue d’adapter, préciser et/ou élargir les compétences de la commission paritaire.

B.4. Vêtements de travail.

Le groupe de travail « vêtements de travail » poursuivra ses travaux et partagera ses conclusions concernant les vêtements de travail, les uniformes de travail et les vêtements de sécurité.

B.5. Qualité du travail – futur du secteur.

Le groupe de travail « qualité du travail – futur du secteur » formulera des recommandations visant à améliorer la qualité du travail dans le cadre du futur du secteur en ce compris la question de l’outsourcing.

Dans ce cadre une attention est accordée aux plans pour l'emploi des travailleurs âgés conformément à la CCT n°104 du CNT et les métiers lourds.

       C. Crédit-temps – chômage économique – groupes à risque.

Les CCT en matière de crédit-temps fin de carrière, chômage économique et groupes à risque sont prolongées pour deux ans.

       D. Formation.

Les partenaires sociaux s'engagent à élargir l'offre de formation digitale au sein des centres de formation.

       E. Concertation sociale.

Les modalités pratiques de l’article 2 de la CCT du 20 décembre 2017 modifiant l’article 25 de la CCT du 13 janvier 2014 conclue au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière relative au statut de la délégation syndicale et plus spécifiquement concernant le « crédit de trois heures par mois » seront discutées en groupe de travail en vue d’une solution proposée avant le 30 avril 2024.

      F. Dispositions finales.

F.1. Paix sociale.

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée de cet accord. Les avantages sociaux accordés en application de cet accord ne sont pas cumulables avec des avantages équivalents déjà accordés au niveau de l'entreprise. Lorsque des conditions plus favorables ont été accordées au niveau de l'entreprise, celles-ci sont maintenues. Les organisations syndicales s'abstiendront de formuler au niveau des entreprises des revendications supplémentaires qui seraient de nature à étendre les obligations des entreprises découlant du présent accord. Les partenaires sociaux sont libres de discuter au niveau des entreprise sur des aspects non visés par/dans cet accord, dans le respect de la norme salariale.

F.2. Durée de validité.

Cet accord produit ses effets à partir du 1er janvier 2023 et cesse d’être en vigueur le 31 décembre 2024, sauf dispositions contraires.

Des questions, plus d’informations : contacter le secrétariat de la Fédération HoReCa Wallonie  078/223022.