La loi reconnaît au travailleur le droit d’être absent pour des événements familiaux bien précis ainsi que pour l'accomplissement de diverses obligations civiques ou de missions civiles et en cas de comparution en justice. Durant ceux-ci, il maintient sa rémunération. Il s’agit de congés de circonstance (ou petits chômages) durant lesquels le travailleur maintient sa rémunération.

 

Décès

Les travailleurs ont droit à s’absenter de leur travail pendant

  • 10 jours, avec maintien de leur salaire normal, suite au décès du conjoint du travailleur ou d’un enfant du travailleur ou de son conjoint dont 3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et 7 jours supplémentaires à choisir par le travailleur dans une période d’un an à dater du jour du décès.
  • 4 jours, avec maintien de leur salaire normal, suite au décès du père, la mère, du beau-père, de la belle-mère, du second mari de la mère, de la seconde femme du père du (de la) travailleur (travailleuse). Ces jours de petits chômages sont à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant 30 jours après le décès.
  • 2 jours à choisir par le travailleur dans la période allant du jour du décès au jour des funérailles pour le décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un beau-fils, d'une belle-fille, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, habitant chez le travailleur.
  • le jour des funérailles pour le décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un beau-fils, d'une belle-fille, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, n'habitant pas chez le travailleur.

A la demande du travailleur et moyennant l’accord de l’employeur, il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris

 

Naissance

Lors de l’accouchement de sa conjointe ou à l’occasion de la naissance d’un enfant dont sa filiation paternelle est établie, le travailleur peut prendre 15 jours dans les 4 mois de la naissance (« congé de paternité »). Ce droit sera étendu à vingt jours pour les naissances qui auront lieu à partir du 1er janvier 2023.

Le travailleur a droit pendant les 3 premiers jours de congé, et à charge de son employeur, à sa rémunération normale. Pendant les jours suivants, le travailleur bénéficiera d’une allocation dont le montant est à charge du régime de l'assurance maladie-invalidité.

 

Ces jours ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent être étalés sur la période de quatre mois suivant l'accouchement. Les jours doivent être pris en jours entiers.

Si le travailleur travaille à temps partiel, les 15 jours ne doivent pas être proratisés.

En cas de naissance de jumeaux ou de naissance multiple, le droit aux 15 jours de congé de paternité n'est reconnu qu'une fois.

Adoption d'un enfant dans la famille du travailleur

Le travailleur qui accueille un enfant adoptif mineur dans sa famille a droit à un congé d'adoption pendant une période ininterrompue de 6 semaines par parent adoptif.

 

Le congé d'adoption est prolongé :

  • de 2 semaines à partir du 01.01.21
  • de 3 semaines à partir du 01.01.23
  • de 4 semaines à partir du 01.01.25
  • de 5 semaines à partir du 01.01.27

 

Les semaines supplémentaires peuvent être réparties entre les deux parents adoptifs.


Dans le cas d'une adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs, la durée maximale sera prolongée de 2 semaines par parent adoptif.

 

Le congé d’adoption doit être pris dans les 2 mois suivant l’inscription de l’enfant en tant que membre de la famille. En cas d’adoption internationale, et sous certaines conditions, le congé d’adoption peut être pris plus tôt.

 

Le travailleur qui souhaite prendre un congé d’adoption doit en avertir son employeur par écrit au minimum 1 mois avant le début de celui-ci (ce délai peut être raccourci de commun accord entre l’employeur et le travailleur).

 

Si l'enfant souffre d'un lourd handicap ou d'une maladie grave, la durée maximale du congé peut être doublée.
Les trois premiers jours sont à la charge de l'employeur et les jours restants sont payés par la mutualité.

Remarque: Le congé d'adoption n'est plus considéré comme une forme de petit chômage, mais est qualifié comme une raison de suspension distincte du contrat de travail.

 

Congé de circonstance pour les parents d’accueil

 

Congé d’accueil

 

Le travailleur désigné comme parent d’accueil a le droit de s’absenter pendant 6 jours par année civile pour accomplir ses obligations ou sa mission de parent d’accueil ou pour faire face à des situations résultant du placement d’un enfant dans sa famille, et ce, pour autant que l’exécution du contrat de travail rende cette mission impossible. Si la famille d’accueil se compose de deux travailleurs, tous deux désignés comme parents d’accueil, ces journées devront être réparties entre eux.

 

Pour ces journées, le travailleur a droit à une allocation forfaitaire à charge de l’ONEM.

 

Congé parental d’accueil

 

Le travailleur désigné en tant que parent d’accueil pour une longue période d’accueil (c’est-à-dire un accueil familial dont on sait dès le départ que l’enfant séjournera au minimum 6 mois chez les mêmes parents d’accueil, dans la même famille d’accueil) a droit à un congé parental d’accueil d’une période ininterrompue de maximum 6 semaines.

 

Le congé d’accueil de 6 semaines par parent d’accueil est prolongé :

  • de 2 semaines à partir du 01.01.21
  • de 3 semaines à partir du 01.01.23
  • de 4 semaines à partir du 01.01.25
  • de 5 semaines à partir du 01.01.27

 

Lorsqu’il y a deux parents d’accueil, ces semaines supplémentaires devront être partagées entre eux.

 

Les trois premiers jours sont payés par l’employeur, le travailleur est ensuite indemnisé par sa mutuelle.

 

Mariage (civil ou religieux)

A l'occasion de son mariage, le travailleur a le droit de s'absenter 2 jours qui sont à choisir dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante. Ces jours peuvent être non consécutifs.

Pour le mariage d'un enfant du travailleur ou du conjoint (ou du cohabitant légal), d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur, la loi autorise le travailleur à s'absenter le jour du mariage.

 

Communion solennelle ou participation à la fête de la jeunesse laïque

A l'occasion de la communion solennelle d'un enfant du travailleur ou du conjoint (ou du cohabitant légal), la loi permet au travailleur de s'absenter le jour de la cérémonie. Le même congé est prévu à l'occasion de la fête de la “jeunesse laïque”, là où elle est organisée.

Si la Communion solennelle ou la fête de la jeunesse laïque coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut être absent du travail le jour habituel d'activité qui suit ou précède immédiatement l'événement.

Ordination ou entrée au couvent

L'ordination ou l'entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou du conjoint (ou du cohabitant légal), d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur du travailleur lui donne le droit de s'absenter le jour de la cérémonie 

Absences pour raisons judiciaires

Pour participer à un jury de Cour d'assises, pour se rendre à une convocation comme témoin devant les tribunaux (et cours) ou pour comparaître personnellement devant une juridiction du travail, le travailleur peut s'absenter le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. Dans le cadre d’un procès d’assises et pour chaque journée de prestations en qualité de juré ou de juré suppléant au-delà du 5e jour, il est accordé à l'employeur qui aurait maintenu pour le travailleur le paiement de sa rémunération normale, une indemnité égale à la rémunération brute journalière majorée des cotisations patronales à l'ONSS, du pécule de vacances et de la prime de fin d’année y afférents.

Pour participer à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix, le travailleur peut s'absenter le temps nécessaire avec un maximum d'un jour (

Fonctions électorales

Pour l'exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales ou communales, le travailleur a le droit de s'absenter le temps nécessaire

Pour l'exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales ou communales, le travailleur peut s'absenter le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours.

La durée de l'absence est par ailleurs fixée au temps nécessaire avec un maximum de 5 jours pour l'exercice par le travailleur des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors des élections européennes.

 

Conditions

Pour avoir droit à son salaire, le travailleur doit :

 

  • le travailleur doit avertir au préalable son employeur ou l'aviser dans les plus brefs délais de son absence;
  • le congé doit être exclusivement utilisé aux fins pour lesquelles il est accordé;
  • lorsque l'absence coïncide avec un jour habituel d'inactivité ou survient au cours d'une période de suspension du contrat (maladie, vacances, chômage partiel), le travailleur ne peut prétendre, ni à la récupération des jours de congés de circonstance, ni à la rémunération afférente à ces journées;

 Afin de vérifier la réalité du motif invoqué, l'employeur peut éventuellement réclamer une pièce justificative (ex: une déclaration sur l'honneur relative au degré de parenté accompagnée d'un faire-part en cas de décès...);

Le travailleur à temps partiel bénéficie du droit aux absences à concurrence du nombre d'heures qui auraient normalement été prestées avec maintien de sa rémunération pour autant que les jours de congés de circonstance coïncident avec des jours habituels d'activité, à moins que le choix des jours ne soit laissé à son appréciation. Dans cette hypothèse, le travailleur pourrait s'arranger pour s'absenter chaque fois à l'occasion de journées où il aurait normalement travaillé.

Le cohabitant légal est assimilé au conjoint. Par cohabitation légale, on entend la situation de vie commune de 2 personnes qui ont fait une déclaration en ce sens auprès de l’échevin de l’Etat civil de la commune où ils ont leur domicile. Si les 2 parties satisfont aux conditions légales, cette déclaration est, après vérification, actée dans le registre de la population.