Mis à jour le 22 février 2024

Chaque année, le conseiller en prévention est tenu d’établir un rapport sur le fonctionnement de son Service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT). Ce rapport permet à l’employeur et au comité pour la prévention et la protection au travail d’avoir un bon aperçu du fonctionnement du service de prévention.

Chaque employeur a l’obligation de prendre les mesures qui s’imposent pour promouvoir le bien-être de ses travailleurs. L’employeur doit mettre en place une politique de prévention au sein de son entreprise. Pour pouvoir réaliser cette politique, il peut être fait appel à l’expertise requise au sein de l’entreprise (service interne) et éventuellement, à une expertise externe (service externe).

Quelle que soit la taille de l’entreprise, il doit y avoir un Service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT). Ce SIPPT doit être composé d’au moins un conseiller en prévention, choisi parmi les membres du personnel. Si l’entreprise occupe moins de 20 travailleurs, l’employeur peut assumer lui-même cette fonction. Dans ce cas, vous devez toujours faire appel, en plus, à un service externe pour la protection et la prévention au travail (SEPPT) agréé.

Rapport annuel

Le conseiller en prévention est tenu d’établir, chaque année, un rapport sur le fonctionnement de son Service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPPT).

La Direction générale Contrôle du bien-être au travail (DG CBE) met, à cet effet, des modèles de formulaire à disposition sur le site du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation socialeRapport annuel du Service interne de prévention et de protection au travail - Exercice 2023. En fonction de la composition de l’organisation et du service de prévention, le modèle de document diffère.

Le rapport annuel ne doit plus être envoyé aux fonctionnaires chargés de la surveillance de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail mais doit désormais être tenu à leur disposition par l’employeur.

Sources : Code du bien-être au travail, articles II.1-6, §1, 2°, b et I.2-22 ; arrêté royal du 7 février 2018 abrogeant diverses dispositions relatives à des notifications aux fonctionnaires chargés de la surveillance désignés en application de l'article 17 du Code pénal social pour surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses arrêtés d'exécution, M.B. 26 février 2018 ; https://www.emploi.belgique.be.